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La fiscalité applicable au commerce électronique

Par : Imane KHIDER

Les transactions électroniques apparaissent de nos jours comme le vecteur de promotion de la nouvelle économie: l’économie du net ou l’économie virtuelle. le commerce électronique est l’avenir des entreprises et donc celui des etats. il représente une source d’énormes flux financiers qui ne cessent de croître et cette constatation n’est pas nulle d’effet. effectivement, ceci implique que tout comme l’imposition du commerce traditionnel il faudrait également soumettre le commerce électronique à l’impôt. nous assistons, aujourd’hui, à un grand développement du commerce électronique qui introduit une relation complexe entre deux domaines totalement différents. en effet, certains concepts fiscaux semblent fondamentalement incompatibles et révèlent l’originalité du commerce électronique, ce qui met l’administration fiscale dans le défi de réussir l’imposition des opérations dans un espace virtuel et faire face aux nouvelles possibilités de fraude fiscale: la dématérialisation des transactions et l’anonymat des opérations rendent fortement impossible l’application des concepts habituels de frontière fiscale et de souveraineté nationale en matière d’impôt. c’est pourquoi la fiscalité doit aller dans le même sens que les développements et trouver ainsi un moyen d’imposition de cette nouvelle forme de commerce pour ne pas déroger au principe d’égalité sur lequel se base tout système fiscal.

L’expression de « siège de direction effective » indique le lieu où se trouve le pouvoir de décision de l’entreprise. Il ressort selon l’article 547 du code de commerce que le domicile des sociétés est au siège social et que les sociétés qui exercent une activité en Algérie sont soumises aux lois algériennes. Le siège social peut être défini comme le lieu du principal établissement dans lequel se trouve l’administration effective de la société. On entend par le siège de direction effective, le lieu où les affaires sociales sont effectivement dirigées et contrôlées. Cependant, avec ce nouveau contexte du développement des technologies de l’information et de la communication et l’utilisation d’internet et de vidéos conférence, les chefs d’entreprises n’ont plus besoin d’être présents physiquement pour participer aux réunions du conseil d’administration. De ce fait, il est difficile de déterminer avec exactitude l’endroit où se trouvent la direction et le siège social. En pratique, le choix du lieu de résidence des entreprises s’effectue à des fins fiscales, le commerce électronique remet alors en question l’imposition en fonction du lieu de résidence. Le lieu de résidence d’une société est généralement déterminé en fonction du « lieu de constitution » ou du « lieu de la direction centrale et du contrôle ». Toutefois, les contribuables peuvent facilement déjouer ces critères car les activités commerciales par voie électronique peuvent être n’importe où, d’autant plus qu’il est peu couteux pour les entreprises de créer un paradis fiscal. Par conséquence, la détermination du lieu de la direction centrale et du contrôle d’une société n’est pas une tâche facile. En outre, l’absence des frontières et l’absence physique des entreprises caractérisant le commerce électronique fait perdre le critère du « lieu de résidence » de sa pertinence.

 Section 2: 

L’inadaptation du principe d’imposition au lieu d’établissement stable 

1- Définition la notion d’établissement stable: Le concept d’établissement stable a toujours fait l’objet d’une importance particulière tout en occupant une place privilégiée tant au niveau du droit interne qu’au droit conventionnel. Notion d’établissement stable (finances)

: 1) Au sens général (légal): La notion d’établissement stable désigne, du point de vue légal, une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité. Dès lors que l’on considère qu’une entreprise dispose d’un établissement stable en Algérie, celle-ci est soumise à l’imposition dans les conditions de droit commun, sauf disposition conventionnelle contraire. 2) Au sens conventionnel: En matière conventionnelle, la notion d’établissement stable est liée essentiellement à la période durant laquelle l’installation fixe d’affaires demeure opérationnelle. A ce titre, les chantiers de construction, par exemple, ne peuvent être considérés comme étant un établissement stable qu’au-delà d’une période qui ne peut excéder douze mois. Cette durée est calculée à partir de la date du début d’activité jusqu’à la date où les travaux sont achevés ou l’œuvre abandonnée. Dès lors qu’une entreprise dispose d’un établissement stable, elle est imposable sur l’ensemble des activités déployées en Algérie. Dans ce nouveau contexte de la nouvelle économie, une entreprise peut mener ses activités à partir de réseaux tels qu’internet, elle peut présenter ses produits et ses services sur un site « web ». Selon l’article 137 du CIDTA, l’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie. Sont notamment considérés comme bénéfices réalisés en Algérie: les bénéfices d’entreprises utilisant en Algérie le concours de représentants n’ayant pas une personnalité professionnelle distincte de ces entreprises ainsi que les bénéfices d’entreprises qui, sans posséder en Algérie d’établissement ou de représentants désignés, y pratiquent néanmoins, directement ou indirectement, une activité se traduisant par un cycle complet d’opérations commerciales. Lorsqu’une entreprise exerce son activité à la fois en Algérie et hors du territoire national, son bénéfice est, sauf preuve du contraire, résultant de comptabilités distinctes, présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production, ou à défaut, des ventes réalisées dans ce territoire (AYADI, 2001). Cette définition a été explicitée d’avantage par le modèle de convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a retenu les critères de l’établissement stable à savoir notamment:  L’existence d’une installation d’affaire: Il s’agit d’un local pour¬ certaines entreprises, d’autres des terrains, des machines des équipements ou encore un outillage utilisé pour l’exercice des activités de l’entreprise soit d’une façon exclusive ou non. Il peut y avoir une installation d’affaires même lorsqu’il n’y a aucun local où l’entreprise exerce son activité mais que celle-ci dispose simplement d’un certain emplacement. Il importe peu que l’entreprise soit ou non propriétaire ou locataire du local, du matériel ou de l’installation ou qu’elle l’ait d’une autre manière à sa disposition. Ainsi, l’installation d’affaire peut être constituée par une place sur le marché, ou par un emplacement utilisé de manière permanente, dans un dépôt de douane, l’installation d’affaires peut aussi se trouver dans les locaux d’une entreprise.  Le critère de fixité: Cela veut dire que l’activité doit se faire dans un lieu¬ précis et fixe avec un certain degré de permanence. Il doit donc exister un lien entre l’installation d’affaire et un point géographique déterminé, mais cela ne signifie pas que l’outillage constituant l’installation d’affaire doit être matériellement fixé au sol.

Il suffit que l’outillage demeure dans un endroit particulier, puisque l’installation d’affaire doit être fixe, il s’ensuit qu’il n’y a un établissement stable que si l’installation d’affaire a un certain degré de permanence c’est à dire elle ne doit pas avoir un caractère temporaire. En revanche, une installation d’affaire peut constituer un établissement stable, même si elle n’a existé au fait que pendant une très courte période en raison du caractère particulier des activités de l’entreprise qui ne peuvent être exercées que sur une période très brève.

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