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Les types de rapports produits et le contrôle de la gestion

Par GUENDOUZI Mohammed , BIA Chabane

A l’issu de chaque mission, un rapport de base est élaboré par l’unité opérationnelle et qui matérialise le travail d’investigation effectué au niveau des organismes contrôlés. En outre, les inspecteurs sont également appelés à traiter les réponses des gestionnaires dans le cadre de la procédure contradictoire qui est sanctionnée par l’élaboration de rapports de synthèse dits définitifs.

Dans le cadre de l’exécution des missions et de l’élaboration des rapports, l’inspecteur « doit échelonner ses travaux, il doit respecter des délais, il dit analyser dans quelle mesure il peut utiliser les rapports d’autres professionnels, il doit répartir les travaux à effectuer par lui-même ou ses collaborateurs » (Abdelouahab, 2013, p. 55).

Le rapport de base

Prévu par les articles 21 et 22 du décret exécutif n°08-272 du 06/09/2008 fixant les attributions de l’IGF, le rapport de base constitue le recueil des constatations faites et des observations, établi obligatoirement à l’issue d’une intervention au niveau de l’entité contrôlée et communiqué dans le cadre de la procédure contradictoire au gestionnaire concerné ainsi qu’à sa tutelle. C’est un document écrit sur support papier, conçu conformément à l’instruction n°01-2015 du 12/04/2015 relative à la mise en œuvre des normes du rapport de l’IGF. Il comporte aussi bien des développements traitant des irrégularités, insuffisances et autres anomalies relevées et des appréciations formulées, que des annexes et autres documents insérés en appui desdits développements. 

Le rapport de synthèse 

Le rapport de synthèse clôt la procédure contradictoire. Il vise à rapprocher les constatations consignées dans le rapport de base et la réponse du gestionnaire. Il représente, ainsi, l’étape finale du processus de réalisation d’une mission et ce rapport fait l’objet de transmission au Premier Ministre. Par ailleurs, sur la base des travaux effectués, l’IGF élabore deux (02) rapports annuels : – Un rapport établissant le bilan de ses activités et synthétisant ses constations, les réponses apportées et les propositions de portée générale afin d’adapter les procédures en vigueur, la réglementation et la législation régissant les activités soumises au contrôle de l’IGF. Ce rapport est transmis au Ministre des Finances. – Un rapport spécial, adressé à Monsieur le Premier Ministre, faisant ressortir les suites réservées aux rapports de l’IGF par les tutelles des organismes contrôlées. 2-3- La nature des contrôles effectués Etant donné que l’IGF dispose de pouvoirs d’investigation très étendus et d’un droit d’accès à l’ensemble des documents nécessaires à ses travaux, les interventions peuvent être regroupées aux catégories suivantes:

2-3-1- Le contrôle de la gestion 

Ce type de contrôle concerne toutes les opérations et actes engagés, sous la responsabilité du gestionnaire principal. Il doit porter, de ce fait, sur l’ensemble des fonctions de l’entité publique, quel que soit son statut juridique. Il peut être assimilé à un audit général. A ce titre, la (Loi 90-21 relative à la comptabilité publique du 15 Août 1990), a consacré le chapitre III au contrôle de gestion. Celui-ci concerne au terme de l’article 62, la gestion des ordonnateurs. Par ailleurs, le contrôle de la gestion est inopiné, réalisé sur pièces et sur place. Il vise à s’assurer de la régularité, l’efficacité et l’efficience des actes de gestion d’une entité publique. Le rapport le sanctionnant est soumis à la procédure contradictoire (élaboration d’un rapport de synthèse suite à la réponse du gestionnaire aux constatations énoncées dans le rapport de base). 2-3-2- L’évaluation L’évaluation s’entend comme étant la mise en œuvre d’un processus méthodologique, visant à apporter une appréciation ou un jugement fondé(e), sur l’objet ou le sujet considéré (Entité, système, programme dispositif, activité, politique…). La valeur d’une évaluation est déterminée par son utilité, en aboutissant à des recommandations pouvant être utilisées directement par les décideurs ou à la limite, orienter leur manière de réfléchir et d’agir. L’IGF procède à trois types d’évaluations, l’évaluation des activités, l’évaluation des projets et celle des politiques publiques. 

2-3-3- L’audit Selon la définition de l’IIA

L’audit est une activité indépendante et objective, qui confère à une organisation une plus grande capacité de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les rendre plus performantes et contribue à la création de la valeur ajoutée. L’audit consiste en un examen critique du fonctionnement et/ou de la gestion d’une entité. Il tend à identifier les dysfonctionnements ou les contreperformances et en trouver les solutions appropriées. 2-3-4- Les missions hors-programme La saisine : L’article 13 du décret exécutif n°08-272 du 06/09/2008, fixant les attributions de l’IGF, permet à un ensemble d’organes ou institutions habilitées à saisir l’IGF, afin que cette dernière diligente une mission. Les instances habilitées à le faire, sont les membres du gouvernement. Hormis les saisines émanant de la Présidence de la République et du Premier Ministère, les saisines émanant des autres membres du Gouvernement, doivent recueillir l’accord préalable du Ministre des Finances, avant leur exécution.

L’expertise judiciaire : L’expertise judicaire consiste en un examen de questions purement techniques, confié par un juge à l’Inspection Générale des Finances. Les inspecteurs désignés par le chef de l’IGF, travaillent sous la supervision de l’autorité judiciaire l’ayant ordonnée. L’audit des prêts extérieurs : L’IGF effectue des missions d’audit des prêts consentis à l’Algérie, par les institutions financières internationales. Il est effectué en application de l’accord de prêt. Il doit avoir pour finalité, de s’assurer que le prêt mobilisé par le bailleur de fond, a été utilisé aux fins pour lesquels, il a été accordé. L’enquête : Elle déclenchée à la demande d’une autorité habilitée à saisir l’IGF. Elle doit avoir pour finalité, la collecte des informations et autres données appropriées, permettant d’apporter les explications indispensables à l’autorité l’ayant ordonnée, afin que celle-ci puisse se prononcer sur des faits, des situations, des événements ou des comportements, ayant eu lieu. Elle est sanctionnée par un rapport, communiqué à l’autorité l’ayant requise, sans procédure contradictoire

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