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Réforme et modernisation du système bancaire algérien

Par ARROUDJ Halim, enseignant universitaire 

Parmi, ces engagements, figure la mise en œuvre d’une politique monétaire rigoureuse. L’introduction de nouveaux instruments de la politique monétaire destinés à exercer une contraction sur la liquidité bancaire et par conséquent influer sur les politiques de distribution des crédits bancaire répondait à cet objectif. Dans cette perspective, la BA a hausser le taux de réescompte qui passe de 11.5 % à 15 %, et a instauré le système des réserves obligatoires (le taux applicable était fixé à 2.5 % sur l’ensemble des dépôts bancaires). 

L’interprétation de cette politique monétaire rigoureuse s’est également traduite au niveau des banques publiques par des taux d’intérêts débiteurs plus onéreux durant presque toute la période 1994-1998. Ce n’est qu’à la fin de l’année 1997-98 que ces taux commencent à être plus au moins attractifs ne dépassant pas pour l’ensemble un intervalle fixé entre 9 % et 13 %. 

Mais, néanmoins il est à relever que durant toute la période 1994-2002, les taux d’intérêts affichés par le secteur bancaire faisaient objet d’un accord tacite entre les banques publiques pour ne pas affecter d’une manière générale les objectifs du programme d’ajustement structurel (la stabilité des variables macro-économiques).

A partir de 2003, avec la mise en oeuvre du programme « PESF »729 retenu conjointement par le FMI, la BM et les pouvoirs publics algériens pour renfoncer la surveillance du système bancaire algérien, d’autres mesures dans le cadre de la modernisation du secteur bancaire ont été engagées. Parmi ces mesures, figurent la redéfinition du statut des établissements financiers, la clarification des opérations de banque notamment en ce qui concerne les opérations connexes, la libre fixation réelle et effective des conditions de banque, l’augmentation du capital social des banques et des établissements financiers, la modernisation des infrastructures bancaires, la modernisation des systèmes de paiements, le projet de la privatisation de quelques banques publiques,… 

A partir de cette date (2003), les banques et les établissements financiers affichent des taux concurrentiels. Désormais, aux termes de l’instruction N° 07-95 du 22 février 1995 portant fixation des conditions de banque, les conditions de banque sont fixées en fonction du coût moyen des ressources bancaires majoré d’une marge bancaire, dont le niveau maximal est fixé par la BA. 

A partir de 2009, le CMC pour mielleuse évaluation des risques afférents aux nouveaux produits bancaires (produits d’épargne, mécanismes de transfert de fonds, encaissement de chèques..) et en vue d’assurer l’harmonisation entre les instruments (systèmes des paiements), la mise en place sur le marché de tout nouveau produit spécifique doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la BA. 

Dans ce sens, le CMC a édicté le règlement N° 0-03 du 26 mai 2009 fixant les conditions de banque applicables aux opérations de banque. Dans ce contexte, les taux créditeurs et débiteurs ainsi que les taux et niveaux des commissions applicables aux opérations de banques sont librement fixés par les banques et les établissements financiers. La BA peut, toutefois fixer le taux d’intérêt excessif. Les taux d’intérêt effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et les établissements financiers ne doivent en aucun cas dépasser le taux d’intérêt excessif. Les dates de valeur sur les opérations de banque restent réglementées. 

Ainsi, durant la période 2003-2010, le système bancaire algérien s’est caractérisé par deux méthodes de détermination des conditions de banque. La première méthode est liée par rapport aux ressources de la banque et la seconde méthode est liée par rapport au taux excessif.

Néanmoins, il est à relever que depuis l’année 2013, la BA a procédé aux plafonnements des commissions sur le commerce extérieur. 

Le tableau suivant illustre désormais les commissions à prélever sur les opérations de commerce extérieur par les banques et les établissements financiers. 

A travers la promulgation de ce règlement, la BA oblige les banques (spécialement les banques étrangères) d’une manière indirecte à réviser leur stratégie dans un sens de diversification de leurs activités et de pouvoir trouver d’autres créneaux plus rémunérateurs.

Paragraphe 2 : Le régime des prises de participation 

Parmi les préoccupations prises en charge par le dispositif réglementaire (loi 90-10), il y’a lieu de citer les prises de participation des banques et des établissements financiers dans les entreprises créées ou en phase de création et dont le plafond était limité à hauteur de 50 % des fonds propres. 

La nouvelle ordonnance (ordonnance 03-11)739 a supprimé cette limite de 50 % et charge le CMC de fixer cette fois des limites uniquement pour les banques. Ce qui signifie que les établissements financiers ne sont plus concernés par ces plafonds. Ces derniers peuvent désormais consacrer leurs ressources au crédit et aux prises de participations sans limites dans des affaires existantes ou en phase de réalisation, c’est-à-dire dans des interventions en fonds propres dans les entreprises. C’est la vocation première de cette catégorie juridique qu’est l’établissement financier qui reçoit là sa justification économique et se voit ainsi réhabilité pour s’investir dans le capital-risque, le capital investissement, le capital développement, la gestion des fonds d’investissement, en plus des activités de crédit spécifiques comme le leasing, le factoring, la garantie et le cautionnement, les crédits à la consommation,…. 

A travers cette ordonnance, le statut des établissements financiers a été clarifié quant à la nature de leurs activités et les opérations qu’ils sont autorisés à effectuer. 

Paragraphe 3 : Les modifications dans les statuts 

L’ordonnance bancaire N° 03-11 prévoit le contrôle par les autorités monétaires en l’occurrence le CMC, sur toutes les modifications de situation des banques et des établissements financiers au niveau : 

  1. De la situation juridique. Toute modification de statuts, qui porte sur l’objet, le capital ou l’actionnariat doit être autorisée préalablement par le CMC, 
  2. Toute cessation d’action d’une banque ou d’un établissement financier doit être autorisée préalablement par le Gouverneur dans les conditions prévues par un règlement pris par le CMC, 
  3. Les modifications des statuts de banque ou d’établissement financier étranger ayant une succursale en Algérie sont soumises pour devenir exécutoires en Algérie, au CMC lorsqu’elles portent sur l’objet de la société, 
  4. Toute ouverture de guichet de banque ou d’établissement financier doit être portée à la connaissance de la BA au moins deux (2) mois avant la réalisation effective de l’opération. Toute transformation, transfert ou fermeture de guichets de banque ou d’établissement financier doit être également porté à la connaissance de la BA au moins un (1) mois à l’avance. 

Le respect de l’ensemble de ces obligations permet d’harmoniser les conditions de concurrence. L‘harmonisation des conditions de concurrence dans le commerce des services financiers conduit souvent à la multiplication des opérateurs, à la diversification des offres, à la transparence, à la mobilité de l’épargne, à des taux d’intermédiation modérées et par conséquent au développement du de l’activité bancaire dans son ensemble. 

Section 1 : La modernisation du cadre organisationnel

Au début des années 90, l’Algérie rompt le monopole de l’Etat sur les services bancaires. Ces derniers sont les premiers services à être réellement et effectivement libéralisés. C’est ainsi que plusieurs établissements bancaires et financiers à capitaux privés nationaux et étrangers voient le jour. El Khalifa bank constituée en avril 1998 et la succursale Société Générale Algérie constituée en 1999 sont parmi les premières banques privées opérant sur le secteur bancaire algérien. Désormais, l’activité bancaire est définitivement ouverte aux investisseurs nationaux et étrangers dans le cadre du respect des conditions d’exercice liées à la profession bancaire. 

Dans cette logique, plusieurs innovations majeures ont été introduites par la loi bancaire 90-10 qui aligne le système bancaire algérien aux normes internationales. En effet, les exigences de la loi bancaire 90-10 en matière de conditions d’exercice de la profession bancaire sont identiques à celles en vigueur dans les pays développés, c’est-à-dire la recherche d’un actionnariat de qualité et engagé à aller au-delà de son apport en cas de difficulté, l’exigence d’un capital minimum, des fondateurs (apporteurs de capitaux) de qualité ou de référence internationale, des administrateurs compétents et des dirigeants expérimentés et honorables. 

Dans ce sens, la présente section s’attachera à présenter d’abord, les acteurs soumis à la réglementation bancaire (objet de la première sous-section), par la suite, nous évoquerons les conditions d’accès à la profession bancaire (objet de la seconde sous-section) et en fin de compte nous nous attacherons à étudier l’évolution de la politique des taux d’intérêt et la libéralisation des conditions de banques applicables aux opérations de banque (objet de la troisième sous-section). 

Sous-section 1 : Les acteurs soumis à la réglementation bancaire 

La multiplication et la diversité des acteurs bancaires et financiers sont des facteurs indispensables à la dynamisation du secteur bancaire et financier. Ils permettent à la fois d’offrir une gamme de produits et de services financiers très large, des coûts d’intermédiation très compétitifs, des délais d’exécution ou de traitement d’opérations très satisfaisantes , la mobilisation et l’affectation efficace des ressources, la liquidité du marché,……

(à SUIVRE)

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