Réforme et modernisation du système bancaire algérien

Par ARROUDJ Halim, enseignant universitaire
En cas d’avis favorable, une autorisation de constitution de banque ou d’établissement financier est délivrée par le CMC qui prendra effet à compter de la date de sa notification.
La demande d’agrément accompagnée par d’autres documents dont l’autorisation est assortie, doit être adressée au Gouverneur de la Banque d’Algérie, au plus tard, douze (12) mois à partir de la date de la notification de l’autorisation.
Il s’agit, en effet à travers la mise en place de ces conditions de constitution de banque ou d’établissement financier, l’établissement d’un contrôle préalable destiné à s’assurer que ces entités qui envisagent d’exercer les activités bancaires, offrent un minimum de sécurité et d’aptitude à gérer l’entité à créer et à faire face aux difficultés financières éventuelles qu’elles pourraient rencontrer.
Dans ce cadre, la profession bancaire est réservée aux entités qui ont obtenu un agrément subordonné aux respects de certaines conditions imposées par l’ordonnance bancaire 03-11 modifiée et complétée par l’ordonnance 10-04.
1)- La forme juridique
En Algérie, l’activité bancaire doit être exercée sous la forme de société par actions (SPA). Le CMC apprécie l’opportunité pour une banque et un établissement financier de prendre la forme d’une mutualité. Les dispositions relatives aux sociétés par actions sont définies par le Code de commerce algérien.
En ce qui concerne, la détermination effective de l’orientation de l’activité d’une banque ou d’un établissement financier et la responsabilité de sa gestion, elles doivent être assurées par deux personnes au moins.
2)- Le capital social minimum
Modifié à deux reprises, le montant du capital varie selon la catégorie de l’établissement. Depuis 2008, Il est fixé à:
- Dix milliards de dinars (10 000 000 000.00 DA) pour les banques,
- Trois milliards cinq cent millions dinars (3.500 000 000.00 DA) pour les établissements financiers.
En effet, au départ (en 1990), le capital social des banques et des établissements financier été fixé respectivement à cinq cent millions de dinars (500 000 000.00 DA) et cent millions de dinars (100 000 000.00 DA). Juste après les scandales financiers retentissants qui ont marqué la place bancaire algérienne durant l’année 2002 (affaire El Khalifa Bank et notamment la BCIA), les autorités publiques algériennes ont décidé de renforcer les conditions d’exercice de l’activité bancaire en augmentant le capital social des banques et des établissements financiers à deux milliards cinq cent millions de dinars (2.500 000 000.00 DA) pour les banques et cinq cent millions de dinars ( 500 000 000.00 DA) pour les établissements financiers.
La baisse du prix du pétrole engendrée par la crise des subprimes de 2007-08 a généré une régression des recettes des exportations des hydrocarbures pour notre pays. Pour renforcer davantage la stabilité du système bancaire contre tout déséquilibre externe, les pouvoirs publics ont décidé d’augmenter le capital des banques et des établissements financiers.
Quant à la libération du capital social minimum, elle doit être faite en totalité et en numéraire dès la constitution de la société. En effet, durant toute la décennie 1990 et au début des années 2000, la libération du capital social minimum obéissait à la logique suivante:
- Au moins 75 % du capital social minimum devrait être libéré à la constitution de la société,
- Les 25 % restant du capital, devraient être libérés, au plus tard, au terme de la deuxième année après l’obtention de l’agrément.
Depuis 2003, date à laquelle, les pouvoirs publics algériens ont décidé de mettre à niveau le secteur bancaire algérien par rapport aux standards internationaux (notamment par rapport aux 25 principes édictés par le Comité de Bâle), la libération du capital social minimum des banques et des établissements financiers sous forme de société par actions doit être réalisée en totalité et en numéraire, dés leur constitution.
3)- La qualité des dirigeants La qualité (compétence et expérience) et l’honorabilité (valeur morale) des dirigeants de la banque ou de l’établissement financier constituent également un autre critère pour l’accès à la profession bancaire. En règle générale, ces deux critères vont permettre à la fois de s’assurer de la capacité des dirigeants à gérer l’institution et de leur honorabilité (valeur morale) par le fait qu’ils n’ont pas fait l’objet ou subi un certain nombre de condamnations pour délits liés à l’activité bancaire ou financière.
4)- Qualité des apporteurs de capitaux et origine des fonds La surface financière des actionnaires doit, en effet, être en mesure d’apporter, à tout moment les ressources nécessaires au fonctionnement de l’établissement. En parallèle, les actionnaires doivent fournir toutes les pièces justificatives et preuves certifiant l’origine des moyens financiers à utiliser.
Paragraphe 2 : Les succursales de banques ou d’établissements financiers étrangers
Par succursales de banques ou d’établissements financiers étrangers, il faut entendre, l’ensemble des établissements bancaires et financiers ayant leur siège à l’étranger, installés en Algérie, c’est-à-dire l’ensemble des banques et des établissements financiers de droit algérien mais à capitaux étrangers, tel est le cas de la Société Générale Algérie, de la BNP Paribas El Djazair, de la Natixis Algérie, de CETELEM Algérie,……
En réalité, la réglementation bancaire algérienne impose aux succursales de banques et d’établissements financiers étrangers les mêmes conditions de constitution auxquelles sont imposées les banques algériennes ou toutes autres banques ou établissements financiers de nationalités différentes.
Ainsi, les banques et les établissements financiers dont le siège social est à l’étranger, sont tenus d’affecter à leurs succursales une dotation au moins égale au capital minimum exigé pour la constitution des banques et établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie. Cette dotation doit être libérée dans les mêmes conditions que celle prévues pour les entités ayant un siège en Algérie.
Toujours dans le cadre de la constitution de succursales de banques ou d’établissements financiers ayant leur siège à l’étranger, la distinction s’opère au niveau de l’implantation, puisque ces dernières sont soumises aux principes édictés par le régime général des investissements étrangers.
En effet, il convient de préciser que le régime général des investissements étrangers impose pour tout investisseur étranger, le partenariat comme modalité d’implantation pour toutes les activités économiques de production de biens et de services.
Dans ce sens, en ce qui concerne le domaine bancaire, l’ordonnance bancaire 10-04 stipule que « les participations étrangères dans les banques et les d’établissements financiers de droit algérien ne sont autorisées que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident représente 51 % au moins du capital. Par actionnariat national, il peut être entendu l’addition de plusieurs partenaires».
En outre, il est à préciser que l’Etat détient une action spécifique (dépourvue d’un droit de vote) dans le capital des banques et des d’établissements financiers de droit algérien à capitaux privés.
Ainsi, depuis la fin de 2009, les banques et d’établissements financiers étrangers prévoyant de s’implanter en Algérie sont concernés par cette disposition.
Les succursales de banques et d’établissements financiers déjà installées avant la loi de finances pour l’année 2009 ne sont en aucun cas concernées par cette disposition.
Pour ce qui est des bureaux de représentation des banques ou d’établissements financiers étrangers, leur ouverture doit également répondre à certaines conditions. En effet, l’ouverture de bureaux de représentation de banques ou d’établissements financiers est soumise à l’autorisation du CMC.
Ainsi, les banques et les établissements financiers intéressés par l’ouverture d’un bureau de représentation doivent saisir le CMC par une demande formulée par un responsable dûment habilité805, appuyée par des documents et éléments d’informations tels que les trois derniers rapports financiers certifiés par les commissaires aux comptes et avalisés par le conseil d’administration, listes des actionnaires et des dirigeants, la décision de nomination du responsable du bureau de représentation. L’autorisation d’ouverture est accordée pour une période trois années renouvelables. Le retrait de l’autorisation peut être prononcé durant la période de validité par décision du CMC.
Egalement, toute modification intervenue dans la situation des banques ou d’établissements financiers par rapport aux éléments fournis à la Banque d’Algérie dans le cadre de la demande d’autorisation, doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie.
( à suivre)