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Un état des lieux

Par Soufiane  Belfatmi – Université d’Oran 2 Mohamed-BenAhmed

Une loi-cadre pour l’environnement a été élaborée par l’Algérie en 1983, pour établir les principes fondamentaux de gestion et de protection de l’environnement. Cependant, son application a été retardée du fait de procédures excessivement longues et de déficiences au niveau de sa conception. Les dispositions juridiques ne permettent pas le contrôle intégré des pollutions et la gestion adéquate des déchets. Elles sont insuffisantes pour protéger le littoral et assurer l’exercice effectif de la puissance publique. 

Code des Eaux, réaménagé en 2005, constitue une base suffisante pour une gestion rationnelle et intégrée des ressources en eaux, mais il est encore peu appliqué. La gestion rationnelle des sols et des ressources biologiques nécessite également une réadaptation de la législation foncière (clarification des droits de propriété) et du code pastoral (clarification des droits d’usage). 

La promulgation de la loi cadre n° 03-10, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable a abrogé les dispositions de la loi 83-03 du 05 février 1983, relative à la protection de l’environnement. Cette loi a, pour objet, de définir les règles de protection de l’environnement dans le cadre du développement durable, et ce, en termes de principes (titre I), d’instruments de gestion (titre II), de prescriptions relatives à la diversité biologique, l’air et l’atmosphère, l’eau et les milieux aquatiques, ainsi que le cadre de vie, de prescriptions relatives à la protection contre les nuisances (substances chimiques et nuisances acoustiques) et de mesures incitatives, éducatives et des mesures préventives contre les risques majeurs et enfin en termes de dispositions pénales, ainsi l’ensemble des textes de type sectoriel ayant attrait à l’environnement doivent être en conformité avec cette loi et ses textes d’application. 

2.2 Le cadre institutionnel 

La prise de conscience des problèmes de l’environnement s’est effectuée de façon progressive. La démarche a consisté à créer, par strates successives et par secteurs, un cadre institutionnel responsable de la gestion environnementale dans le pays. Les changements multiples de tutelle qu’a connus l’administration environnementale pendant une longue période n’ont pas favorisé l’émergence de programmes d’action durables et coordonnés.

A partir de 1995, la création de la direction générale de l’environnement et d’inspections de l’environnement au niveau des différentes wilayas du pays était censée densifier le cadre institutionnel et améliorer les capacités de surveillance et de contrôle de l’état de l’environnement. De même, la création du Haut-conseil à l’environnement et au développement durable (HCEDD) était destinée à initier une démarche globale et intégrée. Dans la réalité, le HCEDD n’a jamais été opérationnel.

Ainsi, malgré l’existence de multiples institutions, les capacités de ces dernières sont restées limitées dans les différents domaines : formulation de stratégies, coordination, études et recherches, audits et études d’impacts, contrôle et surveillance de l’état de l’environnement. Au niveau décentralisé, les capacités des municipalités dans la gestion environnementale s’avèrent très insuffisantes. La création en l’an 2016 du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement (MREE) a ouvert des perspectives nouvelles. Un vaste programme de renforcement institutionnel et juridique est actuellement proposé, incluant notamment une nouvelle organisation du MREE et un renforcement des capacités humaines et techniques de veille. 

La nouvelle structure du MREE inclut douze directions : la direction générale de l’environnement et du développement durable ; la direction des études et des aménagements hydrauliques ; la direction de la mobilisation des ressources en eau ; la direction du dessalement ; la direction de l’alimentation en eau potable ; la direction de l’assainissement ; la direction de l’hydraulique agricole ; la direction de la planification et des affaires économiques ; la direction de la réglementation et des affaires juridiques et du contentieux ; la direction de l’informatique et des systèmes d’information; la direction de la valorisation des ressources humaines et de la formation ; la direction de la coopération ; la direction du budget et des moyens. 

2.3 L’émergence du mouvement associatif écologique 

Les associations écologiques se sont développées (plus de 200). Elles ont en général un caractère local, leur domaine d’activité principal étant la communication et la sensibilisation. Peu d’associations ont des capacités d’intervention dans les autres domaines : soutien aux communautés de base, projets de terrain, par exemple.

  1. La fiscalité environnementale un outil de protection de l’environnement

Dans la partie qui suit dans cet article, nous tacherons de définir la fiscalité environnementale, d’un point de vue théorique mais aussi de l’approcher sur le plan empirique, en tant qu’outil parmi d’autres, au service de la protection de l’environnement. Cette définition nous permettrait par la suite de situer le cas de l’Algérie, par rapport aux expériences étrangères en termes de : taxes, redevances et subvention à vocation environnementale, faisant partie du système fiscal algérien. 

  1. Un outil à la disposition de l’Etat

L’éventail des moyens d’intervention pour les pouvoirs publics va des outils de persuasions, telles les campagnes d’information ou de publicité, jusqu’à la prise en charge des opérations (travaux d’assainissement, de dépollution…). La fiscalité environnementale fait partie de ces instruments mis à la disposition des pouvoirs publics, et spécialement de l’État pour conduire une action, voire une politique en matière environnementale.

Une distinction entre outils juridiques et outils économiques 

Cette distinction repose sur une philosophie différente entre ces deux types d’outils

 2.1 Les outils juridiques 

«Ils peuvent être définis comme étant d’essence normative, et reposant donc sur l’idée de contrainte».

Ils représentent le procédé le plus anciennement et le plus fréquemment utilisé en matière de protection de l’environnement. C’est aussi un moyen simple de s’assurer que le niveau optimal de pollution soit atteint par les agents en leur imposant des normes, qui peuvent être de différentes natures : normes d’émissions (ex : SO2, chlore …), de procédés (homologation des pesticides), de qualité ou de produits (ex : une quantité maximale de phosphates des lessives). 

2.2 Les outils économiques 

Leur logique est relativement simple : il s’agit de modifier le coût des comportements sources d’externalités tout en laissant aux agents toute flexibilité pour trouver eux-mêmes les stratégies de contrôle.

Ils sont en général classés en deux grandes catégories : régulation par les prix (taxes ou subventions) et/ou régulation par les quantités (quotas de permis d’émission). L’établissement de règles de responsabilité (pénalités de non-conformité, dépôts de garantie remboursables) constitue encore une autre famille d’instruments plus souvent adaptés aux pollutions accidentelles qu’aux pollutions causées de façon récurrente par certaines activités (agriculture, industrie, chauffage, transports, etc.).

  1. Qu’est-ce-que la fiscalité environnementale ?

La définition de la fiscalité environnementale peut être soit par la finalité assignée à celle-ci par la théorie économique, ou au contraire, relève de considérations réalistes, qui supposent une définition par l’assiette, ou en d’autres termes, le caractère traditionnellement budgétaire de la fiscalité, qui cherche, non pas à infléchir le comportement des agents, en leur imposant un taux assez élevé pour préserver l’environnement, mais à renflouer les caisses de l’État. 

3.1 Une définition strictement théorique  

Dans son ouvrage The Economics of Welfare (1920), Pigou propose des outils d’intervention étatique capables de mettre en place des systèmes incitatifs, comme les taxes pigouviennes pour établir le bon prix. «Selon le principe de la taxation pigouvienne, les émissions polluantes doivent être taxées à un taux unitaire égal au dommage marginal qu’elles provoquent. De la sorte, conformément au principe pollueur-payeur, les agents privés à la source de l’externalité subissent, en sus de leur coût privé de production du bien qui provoque la pollution, le coût externe imposé aux victimes de la pollution. Ceci les amène à prendre leurs décisions en fonction du coût social total de la pollution, internalisant ainsi le coût externe». 

L’avantage de cette politique est double. D’une part, elle réduit une externalité négative par un signal clair et compréhensible pour le marché. D’autre part, elle génère une recette fiscale pour l’État.

A suivre

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